J.O. 8 du 11 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 décembre 2004 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur de la métallurgie


NOR : SOCT0412525A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord national professionnel du 20 juillet 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 août 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 29 novembre 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 20 juillet 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, les dispositions de l'accord national professionnel du 20 juillet 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le secteur de la métallurgie, à l'exclusion des derniers alinéas du paragraphe b de l'article 13 inséré par le paragraphe VII (« après l'article 12 ») et du paragraphe b de l'article 14 inséré par le paragraphe VII (« après l'article 13 ») de l'article 5 du titre III (Dispositions relatives aux contrats de professionnalisation), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail, qui prohibent toute sanction pécuniaire.

Le 2e alinéa de l'article 1er du titre Ier (Dispositions relatives à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

L'article 4 du titre III (Dispositions relatives aux contrats de professionnalisation) et l'article 13 du titre VI (Dispositions relatives aux périodes de professionnalisation) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 983-1 et D. 981-5 du code du travail, aux termes desquelles le forfait horaire est fixé sur la base d'un coût par heure.

Le 2e alinéa du groupe 3 du paragraphe a de l'article 13 inséré par le paragraphe VII (« après l'article 12 ») et l'alinéa « groupe 3 » du paragraphe a de l'article 14 inséré par le paragraphe VII (« après l'article 13 ») de l'article 5 du titre III susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 212-15-4 du code du travail.

Les 8e et 9e tirets du paragraphe 2 (Prendre en charge, financer et contrôler) de l'article 32 du titre XI (dispositions relatives à l'organisme paritaire collecteur agréé) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/36, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.